La FNUJA se félicite de la proposition de la Commission tendant à consacrer la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Hommes dans la norme communautaire.
L’objectif de définir des garanties procédurales minimales communes en matière pénale dans l’Union est non seulement louable, mais également essentiel pour préserver les libertés publiques.
L’article 6 § 3 c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit pour tout accusé à « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que l’article 6 § 3 c (droit à l’assistance d’un avocat) combiné à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme exige que l’accès à un avocat soit consenti au premier interrogatoire d’un suspect par la police.
Aussi, la directive ne doit-elle pas seulement, comme en l'état, consacrer l’accès à un avocat (article 3 du projet), mais à "l'avocat de son choix", et seulement à défaut l'avocat commis d'office.
Le principe de libre circulation des personnes implique aussi nécessairement celui des délits…Ainsi, et pour exemple, un Lillois interpellé à Bruxelles pour un délit doit-il pouvoir solliciter son conseil français habituel dès sa première audition et ce d’autant plus que ce dernier a de par sa qualification qualité pour l’assister en justice devant la juridiction belge.
Dans cette hypothèse, si le justiciable n’a pas les moyens de rémunérer son défenseur, le conseil français qu’il a choisi doit pouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, être rémunéré selon le système de l’aide légale belge et par la Belgique.
La feuille de route adoptée par le Conseil en novembre 2009 comprend une série de mesures : A (droit à l’interprétation et à la traduction), B (droit à l’information), C (droit à l’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle), D (droit de communiquer), E (protection des plus vulnérables).
La Commission a choisi de scinder la mesure C en deux parties C1 et C2. La mesure correspondant à l’aide juridictionnelle sera traitée en 2013.
Aussi, la FNUJA propose de fixer dans la partie C1 le principe du libre choix de l’avocat et en C2 de consacrer le fait que chaque avocat européen peut voir son intervention prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle du pays dans lequel il a assisté le justiciable.
L’objectif de définir des garanties procédurales minimales communes en matière pénale dans l’Union est non seulement louable, mais également essentiel pour préserver les libertés publiques.
L’article 6 § 3 c de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit pour tout accusé à « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que l’article 6 § 3 c (droit à l’assistance d’un avocat) combiné à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme exige que l’accès à un avocat soit consenti au premier interrogatoire d’un suspect par la police.
Aussi, la directive ne doit-elle pas seulement, comme en l'état, consacrer l’accès à un avocat (article 3 du projet), mais à "l'avocat de son choix", et seulement à défaut l'avocat commis d'office.
Le principe de libre circulation des personnes implique aussi nécessairement celui des délits…Ainsi, et pour exemple, un Lillois interpellé à Bruxelles pour un délit doit-il pouvoir solliciter son conseil français habituel dès sa première audition et ce d’autant plus que ce dernier a de par sa qualification qualité pour l’assister en justice devant la juridiction belge.
Dans cette hypothèse, si le justiciable n’a pas les moyens de rémunérer son défenseur, le conseil français qu’il a choisi doit pouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, être rémunéré selon le système de l’aide légale belge et par la Belgique.
La feuille de route adoptée par le Conseil en novembre 2009 comprend une série de mesures : A (droit à l’interprétation et à la traduction), B (droit à l’information), C (droit à l’accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle), D (droit de communiquer), E (protection des plus vulnérables).
La Commission a choisi de scinder la mesure C en deux parties C1 et C2. La mesure correspondant à l’aide juridictionnelle sera traitée en 2013.
Aussi, la FNUJA propose de fixer dans la partie C1 le principe du libre choix de l’avocat et en C2 de consacrer le fait que chaque avocat européen peut voir son intervention prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle du pays dans lequel il a assisté le justiciable.