La FNUJA, réunie en congrès à Nancy du 4 au 8 mai 2016,
RAPPELLE que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et que l’article 66 de la Constitution prévaut même en situation exceptionnelle ;
DENONCE la restriction progressive du champ d’application du droit commun de la procédure pénale au profit des régimes dérogatoires exorbitants ;
S’ALARME de la prolifération des mesures de police administrative restrictives des libertés individuelles et fondamentales (état d'urgence, loi sur le renseignement, contrôles d'identité au faciès, projet de loi « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement », fouilles à corps en milieu carcéral) ;
DEPLORE le glissement vers la justice administrative du contrôle tant a priori qu’a posteriori desdites mesures de police ;
CONSIDERE que ces mesures de police nécessitent un contrôle préalable systématique et impliquent le droit à un recours devant un juge judiciaire indépendant garantissant le respect des principes du contradictoire et de loyauté de la preuve ;
REGRETTE que, contrairement au préjudice d’une détention provisoire injustifiée, celui consécutif à une mesure de police administrative infondée n’ouvre pas un droit à réparation par le biais d’un régime spécifique d’indemnisation ;
PRECONISE en conséquence l’instauration d’un tel régime.
RAPPELLE que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle et que l’article 66 de la Constitution prévaut même en situation exceptionnelle ;
DENONCE la restriction progressive du champ d’application du droit commun de la procédure pénale au profit des régimes dérogatoires exorbitants ;
S’ALARME de la prolifération des mesures de police administrative restrictives des libertés individuelles et fondamentales (état d'urgence, loi sur le renseignement, contrôles d'identité au faciès, projet de loi « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement », fouilles à corps en milieu carcéral) ;
DEPLORE le glissement vers la justice administrative du contrôle tant a priori qu’a posteriori desdites mesures de police ;
CONSIDERE que ces mesures de police nécessitent un contrôle préalable systématique et impliquent le droit à un recours devant un juge judiciaire indépendant garantissant le respect des principes du contradictoire et de loyauté de la preuve ;
REGRETTE que, contrairement au préjudice d’une détention provisoire injustifiée, celui consécutif à une mesure de police administrative infondée n’ouvre pas un droit à réparation par le biais d’un régime spécifique d’indemnisation ;
PRECONISE en conséquence l’instauration d’un tel régime.