La FNUJA, réunie en Congrès à Antibes, le 31 mai 2014,
RAPPELLE que l’article 5§3 de la CEDH exige d’une autorité judiciaire qu’elle soit indépendante et impartiale (cf. arrêts MEDVEDYEV et MOULIN) ;
RAPPELLE que la procédure pénale obéit notamment au principe de l’égalité des armes ;
RAPPELLE que la Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 15 décembre 2010, a considéré que le parquet, au regard de l’article 5§3 de la CEDH, « ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante » ;
CONSTATE que le ministère public, qui reste statutairement soumis au pouvoir exécutif, est à la fois autorité de poursuite et partie à la procédure ;
RAPPELLE que dans le cadre de la garde à vue, le juge du siège contrôle déjà les privations de liberté de plus de 48 heures ;
En conséquence,
EXIGE qu’un magistrat du siège contrôle, dès le début de la mesure, toute privation de liberté ;
EXIGE une réforme du statut du ministère public pour le mettre en conformité avec le droit positif européen et national, ce qui implique notamment :
- une séparation statutaire et matérielle des fonctions du siège et du parquet ;
- une indépendance statutaire du parquet, vis-à-vis du pouvoir exécutif, en ce qui concerne l’exercice de l’action publique, à l’exception de la détermination de la
politique pénale ;
- une détermination de l’avancement des magistrats du parquet du seul ressort du Conseil supérieur de la magistrature ;
EXIGE la création d’un véritable service d’enquête judiciaire sous l’autorité exclusive du ministère de la justice ;
EXIGE que cette réforme soit élaborée en concertation avec la profession d’avocat ;
D’ores et déjà,
EXIGE l’instauration d’un recours immédiat de référé-liberté, dès la mesure de privation de liberté, devant le juge du siège, seul garant du respect de la présomption d’innocence, ce qui ne saurait être le cas de la partie poursuivante ;
A défaut,
APPELLE l’ensemble des avocats à contester par tous moyens les décisions de privation de liberté prises sous le contrôle du parquet.
RAPPELLE que l’article 5§3 de la CEDH exige d’une autorité judiciaire qu’elle soit indépendante et impartiale (cf. arrêts MEDVEDYEV et MOULIN) ;
RAPPELLE que la procédure pénale obéit notamment au principe de l’égalité des armes ;
RAPPELLE que la Cour de cassation, dans son arrêt d’assemblée plénière du 15 décembre 2010, a considéré que le parquet, au regard de l’article 5§3 de la CEDH, « ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante » ;
CONSTATE que le ministère public, qui reste statutairement soumis au pouvoir exécutif, est à la fois autorité de poursuite et partie à la procédure ;
RAPPELLE que dans le cadre de la garde à vue, le juge du siège contrôle déjà les privations de liberté de plus de 48 heures ;
En conséquence,
EXIGE qu’un magistrat du siège contrôle, dès le début de la mesure, toute privation de liberté ;
EXIGE une réforme du statut du ministère public pour le mettre en conformité avec le droit positif européen et national, ce qui implique notamment :
- une séparation statutaire et matérielle des fonctions du siège et du parquet ;
- une indépendance statutaire du parquet, vis-à-vis du pouvoir exécutif, en ce qui concerne l’exercice de l’action publique, à l’exception de la détermination de la
politique pénale ;
- une détermination de l’avancement des magistrats du parquet du seul ressort du Conseil supérieur de la magistrature ;
EXIGE la création d’un véritable service d’enquête judiciaire sous l’autorité exclusive du ministère de la justice ;
EXIGE que cette réforme soit élaborée en concertation avec la profession d’avocat ;
D’ores et déjà,
EXIGE l’instauration d’un recours immédiat de référé-liberté, dès la mesure de privation de liberté, devant le juge du siège, seul garant du respect de la présomption d’innocence, ce qui ne saurait être le cas de la partie poursuivante ;
A défaut,
APPELLE l’ensemble des avocats à contester par tous moyens les décisions de privation de liberté prises sous le contrôle du parquet.