La FNUJA, réunie en Congrès à Antibes, le 31 mai 2014,
RAPPELLE qu’en application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités et accords internationaux ont une valeur juridique supérieure à celle de la loi nationale ;
RAPPELLE qu’en application des arrêts de la CEDH Salduz (CEDH, 27 novembre 2008) et Dayanan (CEDH, 13 octobre 2009) l’accès à l’avocat dès la privation de liberté et la vaste gamme de l’intervention de l’avocat comprend les éléments suivants :
• la discussion de l’affaire ;
• l’organisation de la défense ;
• la recherche des preuves favorables à l’accusé ;
• la préparation des interrogatoires ;
• le soutien de l’accusé en détresse ;
• le contrôle des conditions de détention ;
CONSTATE que les considérants 53 et 54 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 soulignent que les arrêts de la CEDH constituent le socle minimal des garanties que doivent assurer les Etats membres à la personne mise en cause ;
CONSTATE que l’article 4 de la loi 2014-535 du 27 mai 2014 limite l’accès au dossier en garde à vue aux éléments suivants :
• PV de notification de garde à vue ;
• Certificat médical ;
• PV de confrontation(s) et d’audition(s) du mis en cause ;
• le formulaire de notification des droits ;
En conséquence,
EXIGE la mise en conformité immédiate de la loi du 27 mai 2014 avec les garanties accordées notamment par les arrêts SALDUZ et DAYANAN à la personne mise en cause par le dépôt d’un projet de loi ;
A défaut,
CONTESTERA la conventionalité et la constitutionnalité de la loi du 27 mai 2014 et appellera l’ensemble des avocats à mettre systématiquement en cause l’application de cette loi.