Maître…..
Dont le Cabinet est :….
Tél. :
Fax :
Courriel (impératif) :
MEMOIRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Madame et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel
POUR :
XXXX
AVOCAT : YYY
En Présence de :
Monsieur le Procureur de la République
1 – Sur le fondement procédural de la saisine
XXX a l’honneur de saisir votre Conseil sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 aux termes desquelles :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Par application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1167 du 07 novembre 1958 telle que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, le moyen est tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Ce moyen doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 précitée énonce :
« Les juridictions statuent sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, où constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation ».
2.– Sur les textes déférés au contrôle du Conseil constitutionnel
Le régime de la garde à vue est fixé par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale.
Ces articles posent les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue peut bénéficier de l’intervention d’un avocat.
Aux termes de l’article 63-4 du Code de procédure pénale :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante douze heures. Le Procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenus par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue ».
Il échet de constater que suivant renvoi à l’article 706-73, l’avocat ne peut intervenir en garde à vue qu’à l’issue d’un délai de 48 heures lorsque la personne placée en garde à vue est soupçonnée d’avoir commis :
- Les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du Code pénal,
- Les crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du Code pénal,
- Le crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du Code pénal,
- Les crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du Code pénal,
- Les délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du Code pénal lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux premier à quatorzième de l’article 706-73.
L’intervention de l’avocat n’est autorisée qu’au terme d’un délai de 72 heures lorsque la personne gardée à vue est soupçonnée de :
- Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal,
- Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal.
L’article 77 du Code de procédure pénale renvoi expressément aux dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénal, de sorte que l’intervention de l’avocat en garde à vue dans les conditions précitées trouve à s’appliquer aussi bien en matière d’enquête préliminaire que d’enquête de flagrance.
3/ Sur les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
3.1 La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure
XXX a fait l’objet d’un placement en garde à vue et entend contester la régularité de cette mesure privative de liberté et de contrainte dont il a fait l’objet.
Dès lors, il ne peut être contesté que la question de la régularité des dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale concerne directement le présent litige et la régularité de la procédure dont le Tribunal est saisi
La question posée est d’autant plus déterminante que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles.
Par un arrêt de l’Assemblée du 20 décembre 1985, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS OUTTERS, le Conseil d’Etat a expressément reconnu être lié par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et a considéré devoir faire une application de la loi qui soit conforme à l’interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil d’Etat étend logiquement sa jurisprudence aux réserves d’interprétation posées par le Conseil Constitutionnel.
(cf Arrêt d’Assemblée du 11 mars 1994 SA 5)
La Cour de Cassation a également reconnu l’autorité des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel par un arrêt d’Assemblée plénière du 10 octobre 2001.
3.2 La question de la conformité de l’article 63-4 du Code de procédure pénale à la Constitution n’a jamais été examinée par le Conseil Constitutionnel
XXX souhaite soumettre au Conseil Constitutionnel la question de savoir si la Constitution impose l’assistance d’un avocat durant la garde à vue, cette « assistance » impliquant la possibilité par l’avocat d’accéder au dossier du gardé à vue, de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête et d’être présent lors des interrogatoires de son client.
Il convient tout d’abord d’examiner si la question de l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue a déjà fait l’objet par le passé d’un examen par le Conseil Constitutionnel.
Il apparaît à l’examen des tables analytiques du Conseil Constitutionnel que seule la durée de la garde à vue et la possibilité de prolonger celle-ci ont déjà donné lieu à examen par le Conseil Constitutionnel.
(cf décisions 93-326 DC, 80-727 DC, 86-213 DC et 2004-292 DC)
La question de la possibilité d’être assisté par un avocat – et non de bénéficier d’une simple intervention - au cours de la garde à vue n’a jamais été soumise au Conseil Constitutionnel.
Ceci est d'autant plus avéré qu'à l'occasion de la délibération ayant donné lieu à la décision n°80-127 DC dite Sécurité et liberté, le Doyen VEDEL en sa qualité de rapporteur a justement regretté que la Conseil n'est pas été saisi de cette question dans les termes suivants :
« Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite et qui eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat, n’a été soulevée par personne. Nous pouvons donc noter que le principe même de la garde à vue est admis et que, seule, sa durée est contestée ».
(Les Grandes Délibérations du Conseil Constitutionnel 1958-1983 édition 2009, page 383)
A supposer même que le Conseil Constitutionnel est eu à connaître de l'une ou l'autre des dispositions attaquées, les dernières jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-dessous) constitue au sens de l'article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 un changement des circonstances de droit.
3.3 - Sur le caractère sérieux de la question
– Les sources d’inspiration du Conseil Constitutionnel
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel se fixe comme objectif d’assurer la cohérence de la hiérarchie des normes et à homogénéiser le Droit national et le Droit conventionnel tel que celui posé par la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Le Conseil Constitutionnel vise expressément dans ses décisions la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
(cf par exemple décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004)
Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme statuant au visa de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les droits de la défense constituent un élément essentiel du droit à un procès équitable.
Sur cette base, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu le droit pour le gardé à vue d’être assisté d’un avocat lequel doit être présent lors des interrogatoires de son client.
(Arrêt SALDUZ C. TURQUIE n°36391/01 du 27 novembre 2008 ; Arrêt DYANAN c. TURQUIE n°7377/03 du 13 octobre 2009 et Arrêt OLEG KOLESNIK C. UKRAINE du 19 novembre 2009) Elle ainsi jugé que :
« Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
La Cour a ajouté :
« Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure.
En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police » (arrêt Salduz c/ Turquie § 52).
Il est remarquable en outre de souligner que les dispositions de l'article 55 de la Constitution prévoient que les règles dégagées notamment par la Conventions Européenne des droits de l'Homme doivent prévaloir sur la loi française.
– Les fondements juridiques de la demande
* Le respect des droits de la défense rattachés à la liberté individuelle
Selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la liberté individuelle découle de l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 aux termes duquel :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu ».
(cf décision 109 DC dite prévention de l’émigration ; décision 127 DC dite Sécurité et liberté)
En 1994, par sa décision bioéthique, le Conseil Constitutionnel a également rattaché la liberté individuelle aux articles 1°, 2° et 4° de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs considéré que toute personne devait bénéficier de la liberté individuelle et ce, quelle que soit sa nationalité.
(cf décision 109 DC dite sécurité liberté)
Selon l’examen de la décision 93-326 DC du 11 août 1993, la garde à vue met en cause la liberté individuelle.
Il ressort des tables analytiques du Conseil Constitutionnel que :
« Le droit de la personne à s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue constitue un droit de la défense qui s’exerce durant la phase d’enquête de la procédure pénale ».
* Le droit à un procès équitable
Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du droit à un procès équitable par référence à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
4 - Sur les moyens invoqués aux fins de voir déclarer non conforme à la Constitution les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale
Selon le Conseil Constitutionnel, « le principe des droits de la défense […] implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ».
(cf décision 510 DC du 20 janvier 2005 considérant 22)
Le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense impliquent nécessairement qu’un avocat puisse assister son client lors des interrogatoires, avoir accès à la procédure et solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête.
En effet, le procès équitable postule l’élaboration d’une procédure plaçant la défense du gardé à vue à égalité de pouvoirs avec l’autorité d’enquête et de poursuite dans la recherche de la vérité.
L'équité de la procédure commande dès lors que le gardé à vue puisse obtenir toute la vaste gamme d'intervention qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables au mis en cause, la préparation des interrogatoires, le soutien du gardé à vue en détresse, l'assistance du gardé à vue durant l'interrogatoire et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
Il est demandé dès lors au Conseil Constitutionnel de déclarer les articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale non conformes à la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l’avocat d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête.
Fait à ……., le ….
Dont le Cabinet est :….
Tél. :
Fax :
Courriel (impératif) :
MEMOIRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Madame et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel
POUR :
XXXX
AVOCAT : YYY
En Présence de :
Monsieur le Procureur de la République
1 – Sur le fondement procédural de la saisine
XXX a l’honneur de saisir votre Conseil sur le fondement des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 aux termes desquelles :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
Par application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1167 du 07 novembre 1958 telle que modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, le moyen est tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Ce moyen doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un écrit distinct et motivé.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 précitée énonce :
« Les juridictions statuent sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, où constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation ».
2.– Sur les textes déférés au contrôle du Conseil constitutionnel
Le régime de la garde à vue est fixé par les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale.
Ces articles posent les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue peut bénéficier de l’intervention d’un avocat.
Aux termes de l’article 63-4 du Code de procédure pénale :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante douze heures. Le Procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenus par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue ».
Il échet de constater que suivant renvoi à l’article 706-73, l’avocat ne peut intervenir en garde à vue qu’à l’issue d’un délai de 48 heures lorsque la personne placée en garde à vue est soupçonnée d’avoir commis :
- Les crimes et délits d’enlèvement et de séquestration en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du Code pénal,
- Les crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du Code pénal,
- Le crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du Code pénal,
- Les crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du Code pénal,
- Les délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du Code pénal lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux premier à quatorzième de l’article 706-73.
L’intervention de l’avocat n’est autorisée qu’au terme d’un délai de 72 heures lorsque la personne gardée à vue est soupçonnée de :
- Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal,
- Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal.
L’article 77 du Code de procédure pénale renvoi expressément aux dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénal, de sorte que l’intervention de l’avocat en garde à vue dans les conditions précitées trouve à s’appliquer aussi bien en matière d’enquête préliminaire que d’enquête de flagrance.
3/ Sur les conditions de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
3.1 La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure
XXX a fait l’objet d’un placement en garde à vue et entend contester la régularité de cette mesure privative de liberté et de contrainte dont il a fait l’objet.
Dès lors, il ne peut être contesté que la question de la régularité des dispositions des articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale concerne directement le présent litige et la régularité de la procédure dont le Tribunal est saisi
La question posée est d’autant plus déterminante que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles.
Par un arrêt de l’Assemblée du 20 décembre 1985, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS OUTTERS, le Conseil d’Etat a expressément reconnu être lié par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et a considéré devoir faire une application de la loi qui soit conforme à l’interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil d’Etat étend logiquement sa jurisprudence aux réserves d’interprétation posées par le Conseil Constitutionnel.
(cf Arrêt d’Assemblée du 11 mars 1994 SA 5)
La Cour de Cassation a également reconnu l’autorité des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel par un arrêt d’Assemblée plénière du 10 octobre 2001.
3.2 La question de la conformité de l’article 63-4 du Code de procédure pénale à la Constitution n’a jamais été examinée par le Conseil Constitutionnel
XXX souhaite soumettre au Conseil Constitutionnel la question de savoir si la Constitution impose l’assistance d’un avocat durant la garde à vue, cette « assistance » impliquant la possibilité par l’avocat d’accéder au dossier du gardé à vue, de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête et d’être présent lors des interrogatoires de son client.
Il convient tout d’abord d’examiner si la question de l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue a déjà fait l’objet par le passé d’un examen par le Conseil Constitutionnel.
Il apparaît à l’examen des tables analytiques du Conseil Constitutionnel que seule la durée de la garde à vue et la possibilité de prolonger celle-ci ont déjà donné lieu à examen par le Conseil Constitutionnel.
(cf décisions 93-326 DC, 80-727 DC, 86-213 DC et 2004-292 DC)
La question de la possibilité d’être assisté par un avocat – et non de bénéficier d’une simple intervention - au cours de la garde à vue n’a jamais été soumise au Conseil Constitutionnel.
Ceci est d'autant plus avéré qu'à l'occasion de la délibération ayant donné lieu à la décision n°80-127 DC dite Sécurité et liberté, le Doyen VEDEL en sa qualité de rapporteur a justement regretté que la Conseil n'est pas été saisi de cette question dans les termes suivants :
« Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite et qui eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat, n’a été soulevée par personne. Nous pouvons donc noter que le principe même de la garde à vue est admis et que, seule, sa durée est contestée ».
(Les Grandes Délibérations du Conseil Constitutionnel 1958-1983 édition 2009, page 383)
A supposer même que le Conseil Constitutionnel est eu à connaître de l'une ou l'autre des dispositions attaquées, les dernières jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-dessous) constitue au sens de l'article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 un changement des circonstances de droit.
3.3 - Sur le caractère sérieux de la question
– Les sources d’inspiration du Conseil Constitutionnel
La jurisprudence du Conseil Constitutionnel se fixe comme objectif d’assurer la cohérence de la hiérarchie des normes et à homogénéiser le Droit national et le Droit conventionnel tel que celui posé par la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Le Conseil Constitutionnel vise expressément dans ses décisions la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
(cf par exemple décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004)
Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme statuant au visa de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention Européenne de Sauvegardes des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les droits de la défense constituent un élément essentiel du droit à un procès équitable.
Sur cette base, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu le droit pour le gardé à vue d’être assisté d’un avocat lequel doit être présent lors des interrogatoires de son client.
(Arrêt SALDUZ C. TURQUIE n°36391/01 du 27 novembre 2008 ; Arrêt DYANAN c. TURQUIE n°7377/03 du 13 octobre 2009 et Arrêt OLEG KOLESNIK C. UKRAINE du 19 novembre 2009) Elle ainsi jugé que :
« Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
La Cour a ajouté :
« Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure.
En pareil cas, l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police » (arrêt Salduz c/ Turquie § 52).
Il est remarquable en outre de souligner que les dispositions de l'article 55 de la Constitution prévoient que les règles dégagées notamment par la Conventions Européenne des droits de l'Homme doivent prévaloir sur la loi française.
– Les fondements juridiques de la demande
* Le respect des droits de la défense rattachés à la liberté individuelle
Selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la liberté individuelle découle de l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958 aux termes duquel :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu ».
(cf décision 109 DC dite prévention de l’émigration ; décision 127 DC dite Sécurité et liberté)
En 1994, par sa décision bioéthique, le Conseil Constitutionnel a également rattaché la liberté individuelle aux articles 1°, 2° et 4° de la Déclaration des Droits de l’Homme.
Le Conseil Constitutionnel a par ailleurs considéré que toute personne devait bénéficier de la liberté individuelle et ce, quelle que soit sa nationalité.
(cf décision 109 DC dite sécurité liberté)
Selon l’examen de la décision 93-326 DC du 11 août 1993, la garde à vue met en cause la liberté individuelle.
Il ressort des tables analytiques du Conseil Constitutionnel que :
« Le droit de la personne à s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue constitue un droit de la défense qui s’exerce durant la phase d’enquête de la procédure pénale ».
* Le droit à un procès équitable
Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du droit à un procès équitable par référence à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
4 - Sur les moyens invoqués aux fins de voir déclarer non conforme à la Constitution les dispositions de l’article 63-4 du Code de procédure pénale
Selon le Conseil Constitutionnel, « le principe des droits de la défense […] implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ».
(cf décision 510 DC du 20 janvier 2005 considérant 22)
Le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense impliquent nécessairement qu’un avocat puisse assister son client lors des interrogatoires, avoir accès à la procédure et solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête.
En effet, le procès équitable postule l’élaboration d’une procédure plaçant la défense du gardé à vue à égalité de pouvoirs avec l’autorité d’enquête et de poursuite dans la recherche de la vérité.
L'équité de la procédure commande dès lors que le gardé à vue puisse obtenir toute la vaste gamme d'intervention qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables au mis en cause, la préparation des interrogatoires, le soutien du gardé à vue en détresse, l'assistance du gardé à vue durant l'interrogatoire et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
Il est demandé dès lors au Conseil Constitutionnel de déclarer les articles 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale non conformes à la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l’assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l’avocat d’accéder à l’ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l’accomplissement d’actes d’enquête.
Fait à ……., le ….