La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devait être transposée par la France avant le 2 juin 2014.
Cette directive consacre notamment en son article 4, le droit d’accès par une personne arrêtée et détenue, ainsi que son avocat, aux pièces relatives à l’affaire en question afin de pouvoir contester de manière effective la légalité de cette mesure coercitive.
La France a fait le choix de ne pas respecter cette directive, puisque la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, sensée la transposer, dispose que durant la garde à vue, l’avocat ne peut consulter que le formulaire d'information des droits, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste (article 63-4-1 du Code de procédure pénale).
Ces éléments sont, d’évidence, insuffisants pour permettre à l’avocat de contester la légalité de la mesure de garde à vue. Ils ne permettent pas de s’assurer des raisons plausibles de soupçonner que la personne placée en garde à vue ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, condition nécessaire d’une telle mesure de contrainte.
Nous sommes encore, loin, des garanties d'effectivité des droits de la défense inscrites dans ladite directive.
Cette défiance à l'égard des avocats, auxiliaires de justice qui contribuent à la manifestation de la vérité dans le respect d’une stricte déontologie, est insultante.
La FNUJA ne peut que s’insurger contre une telle hostilité, préjudiciable, en définitive, aux droits de la défense, donc aux justiciables.
Si la France n'entend pas, elle-même, garantir l'effectivité des droits de la défense, le droit européen l'imposera :
L’effet direct, consacré par le Traité de l’Union Européenne et la jurisprudence de la CJUE, permet, en effet, au justiciable de se prévaloir d’une disposition d’une directive dont la transposition incombait à un Etat membre lorsque cette disposition est claire, précise et inconditionnelle et que l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou en a fait une transposition incorrecte.
Tel étant le cas en l'espèce, les Jeunes Avocats entendent se prévaloir de l'effet direct de la directive du 22 mai 2012 afin que les droits qu’elle défend soient pleinement appliqués en France comme partout en Europe.
La FNUJA invite donc l'ensemble des avocats à se saisir du modèle de conclusions type qu'elle a établi et à les soutenir devant les juridictions répressives afin de faire reconnaitre l'inconventionnalité de la Loi du 27 mai 2014 et par suite obtenir la relaxe des justiciables privés du bénéfice du droit d'accès complet au dossier.
Cette directive consacre notamment en son article 4, le droit d’accès par une personne arrêtée et détenue, ainsi que son avocat, aux pièces relatives à l’affaire en question afin de pouvoir contester de manière effective la légalité de cette mesure coercitive.
La France a fait le choix de ne pas respecter cette directive, puisque la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, sensée la transposer, dispose que durant la garde à vue, l’avocat ne peut consulter que le formulaire d'information des droits, le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste (article 63-4-1 du Code de procédure pénale).
Ces éléments sont, d’évidence, insuffisants pour permettre à l’avocat de contester la légalité de la mesure de garde à vue. Ils ne permettent pas de s’assurer des raisons plausibles de soupçonner que la personne placée en garde à vue ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, condition nécessaire d’une telle mesure de contrainte.
Nous sommes encore, loin, des garanties d'effectivité des droits de la défense inscrites dans ladite directive.
Cette défiance à l'égard des avocats, auxiliaires de justice qui contribuent à la manifestation de la vérité dans le respect d’une stricte déontologie, est insultante.
La FNUJA ne peut que s’insurger contre une telle hostilité, préjudiciable, en définitive, aux droits de la défense, donc aux justiciables.
Si la France n'entend pas, elle-même, garantir l'effectivité des droits de la défense, le droit européen l'imposera :
L’effet direct, consacré par le Traité de l’Union Européenne et la jurisprudence de la CJUE, permet, en effet, au justiciable de se prévaloir d’une disposition d’une directive dont la transposition incombait à un Etat membre lorsque cette disposition est claire, précise et inconditionnelle et que l’Etat contre lequel elle est invoquée a négligé de la transposer dans le droit interne ou en a fait une transposition incorrecte.
Tel étant le cas en l'espèce, les Jeunes Avocats entendent se prévaloir de l'effet direct de la directive du 22 mai 2012 afin que les droits qu’elle défend soient pleinement appliqués en France comme partout en Europe.
La FNUJA invite donc l'ensemble des avocats à se saisir du modèle de conclusions type qu'elle a établi et à les soutenir devant les juridictions répressives afin de faire reconnaitre l'inconventionnalité de la Loi du 27 mai 2014 et par suite obtenir la relaxe des justiciables privés du bénéfice du droit d'accès complet au dossier.